SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. R.122-3. Le (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004.
Art. 1. IV.) « document
d'orientations générales».document d'orientation,
dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1, précise :
1° Les orientations générales de
l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés ;
2° Les espaces et sites naturels ou
urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation ;
3° Les grands équilibres entre les
espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou
forestiers
4° Les objectifs relatifs, notamment :
a) A l'équilibre social de l'habitat et
à la construction de logements sociaux ;
b) A la cohérence entre l'urbanisation
et la création de dessertes en transports collectifs
c) A l'équipement commercial et
artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres
activités économiques
d) A la protection des paysages, à la mise
en valeur des entrées de ville ;
e) A la prévention des risques ;
5° Les conditions permettant de
favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs
desservis par les transports collectifs
Il peut, le cas échéant, subordonner l'ouverture à l'urbanisation
de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines à la création de
dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains
situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à
l'article L. 421-5
Il peut, en outre, définir les grands projets d'équipements et de
services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre du
schéma.
Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à
protéger en application du 2o ci-dessus, ils doivent permettre d'identifier les
terrains inscrits dans ces limites.
En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale précise,
le cas échéant, l'implantation et l'organisation générale des unités
touristiques nouvelles.