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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]

[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

TITRE SECOND

PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME

 

CHAPITRE II

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE

 

 

Art. R.122-5. Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont :

Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;

Les zones d'aménagement concerté ;

Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ;

La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.