SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. R.122-5. Les opérations foncières et les opérations d'aménagement
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 122-1 sont :
1° Les zones d'aménagement différé et les
périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
2° Les zones d'aménagement concerté ;
3° Les lotissements, les remembrements
réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises
à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une
surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ;
4° La constitution, par des
collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq
hectares d'un seul tenant.