SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. R. 122-7. Les présidents des organes délibérants
des collectivités publiques, des établissements publics et des organismes associés
ainsi que les maires, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.
122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de
l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de
l'élaboration ou de la révision du schéma.