SELON
URAME
[UULCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[UURCH122--TRI-SCHEMAS-DE-COHERENCE-TERRITORIALE]
[T122--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-122]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE II
SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE
Art. R.122-8. Conformément à l'article L. 112-1 du
code rural, le président de l'établissement public consulte lors de
l'élaboration du schéma de cohérence territoriale le document de gestion de
l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe
Conformément à l'article L. 112-3 du code
rural, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis
de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national des
appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du
centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des
espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision,. (Décret n°
2004-531 du 9 juin 2004. Art. 1. VI.) « de modification
et de mise en compatibilité en application de l'article L. 122-15.» Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter
de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé
favorable.