URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET
REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
(dispositions postérieures à la loi 2000-1208)
Art. R.123-10. Le coefficient d'occupation du sol qui
détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de
mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes
susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d'occupation
du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation
de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme
espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés
gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R.
332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des
bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la
demande est déduit des possibilités de construction.
Les emplacements réservés mentionnés au 8o
de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le
calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un
terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte
de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve
peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de
construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol
affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
Le
règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et
AU.
Dans ces zones ou parties de zone, il peut
fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des
constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. (Décret n°
2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. VIII).Il peut également prévoir, dans les
conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à
construire en cas de division d'un terrain bâti.»
Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.