URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET
REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
(dispositions postérieures à la loi 2000-1208)
Art. R.
123-19. Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête
publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du
décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement ( Cf.[EPL19830630--LOI-DU-12-JUILLET-ENQUETES-PUBLIQUES]). Toutefois, le
maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret
L'enquête concernant un plan local d'urbanisme vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté lorsque le dossier soumis à l'enquête comprend les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 11-14-2 à R. 11-14-5 et R. 11-14-7 à R. 11-14-15 du même code.
(Décret
n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XIII). « Le dossier est composé
des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les
collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par
tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.»
Le dossier est composé du rapport de
présentation, du projet d'aménagement et de développement durable, du règlement
ainsi que de leurs documents graphiques, des annexes et des avis émis par les
collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par
tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.
L'approbation du plan local d'urbanisme dispense de l'enquête préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques communales prévus à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au premier alinéa du présent article. Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du préfet ou du président du conseil général relatif à ce classement ou déclassement.