SELON
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
PLANS LOCAUX
D’URBANISME
Article nouveau issu du
décret n° 2004-531 du 9 juin
2004. (Article 2. XIV).
Art.
*R. 123-21-1. Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée
en application du huitième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public
qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation
conformément à l'article L. 300-2.»
« Le
débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au cours de la même séance
lorsque la révision implique de changer les orientations du projet d'aménagement
et de développement durable.»
« L'examen
conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou
du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique.
Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consulté,
son président adresse la demande au maire ou au président de l'établissement
public.
« Le
projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen
conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de
l'établissement public dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret
n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement. Le maire ou le président de
l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les
articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce décret.»
« La
délibération qui approuve la révision du plan local d'urbanisme peut
simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en application du
sixième alinéa de l'article L. 300-2.»