URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET
REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
PLANS LOCAUX
D'URBANISME
(dispositions postérieures à la loi 2000-1208)
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. XVI) .Art. R. 123-23. « Les dispositions du présent article sont applicables à la
déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un
plan local d'urbanisme.
« L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu
avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son
président adresse la demande au préfet.»
« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues
par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.»
« Le dossier de
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le
préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés
dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.»
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 123-16, l'examen
conjoint prévu au b de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête
publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être
consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est
organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier de
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion ayant pour objet l'examen conjoint prévu à l'alinéa
précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils
sont réputés avoir donné un avis favorable.
Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.