SELON
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
PLANS LOCAUX
D’URBANISME
Article nouveau issu du
décret n° 2004-531 du 9 juin
2004. (Article 2. XVI).
Art. *R. 123-23-1. Les dispositions du présent article sont
applicables à la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible
avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par la
commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de plan local d'urbanisme et ne requiert pas une déclaration
d'utilité publique.»
« Le
maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public mène la
procédure de mise en compatibilité. L'examen conjoint prévu au b de l'article
L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à son initiative.
Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être
consultée, son président adresse la demande au maire ou au président de
l'organe délibérant.»
« L'enquête
publique est organisée dans les formes prévues par le décret n° 85-453 du 23
avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce
décret.»
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en compatibilité appartient au préfet qui notifie son arrêté au maire ou au président de l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.