SELON
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
PLANS LOCAUX
D’URBANISME
Article nouveau issu du
décret n° 2004-531 du 9 juin
2004. (Article 2. XVII).
« Art.
*R. 123-23-2. Les dispositions du présent article sont applicables à la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan
local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public
dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, et
ne requiert pas une déclaration d'utilité publique ».
« La
procédure de mise en compatibilité est menée par le président de l'organe
délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités responsable du
projet ou, lorsque le projet émane d'un établissement public dépendant d'une
collectivité ou d'un groupement de collectivités, par le président de l'organe
délibérant de cette collectivité ou de ce groupement ».
«
L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.
Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être
consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la
procédure ».
«
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le décret n°
85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12
juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure exerce les
compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21
de ce décret ».
« Le
dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité
chargée de la procédure au conseil municipal ou à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose
d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En
l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le projet
statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant la
réception en préfecture de l'ensemble du dossier ».
« Le
préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération la délibération
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la décision qu'il a prise ».