URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME
TITRE II
PREVISIONS ET
REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
PLANS LOCAUX
D'URBANISME
(dispositions postérieures à la loi 2000-1208)
Art. R. 123-25. - Tout acte mentionné à l'article R.
123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement
public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres
concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans
un journal diffusé dans le département.
Il est en outre publié :
a) Au recueil des actes administratifs
mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités
territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une
commune de 3 500 habitants et plus ;
b) Au recueil des actes administratifs
mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités
territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe
délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant
au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
c) Au Recueil des actes administratifs de
l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;
d) Au Journal officiel de la République
française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité
mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'arrêté ou la délibération produit ses
effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au
premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant
celle du premier jour où il est effectué.