URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET
REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
(dispositions postérieures à la loi 2000-1208)
(Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. III).
Art. *R. 123-3. Le projet
d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs
et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations
d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune.»
Art. R.123-3. Le
projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des
objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les
orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune, notamment en
vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité
architecturale et l'environnement.
Dans ce cadre, il peut préciser :
1° Les mesures de nature à préserver les centres-villes
et les centres de quartiers, les développer ou en créer de nouveaux ;
2° Les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la
réhabilitation d'îlots, de quartiers ou de secteurs, les interventions
destinées à lutter contre l'insalubrité et à restructurer, restaurer ou
réhabiliter des îlots ou des immeubles ;
3° Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers
et pistes cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier
ou à créer ;
4° Les actions et
opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers ;
5° Les conditions d'aménagement
des entrées de ville en application de l'article L. 111-1-4 ;
6° Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages.