URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET
REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
(dispositions postérieures à la loi 2000-1208)
Art. R.123-6. Les zones à
urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à
urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts
à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux
d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de
développement durable (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004.
Art. 2. V). « les orientations d'aménagement».et le règlement définissent
les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes
à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le
règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.