URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET
REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
(dispositions postérieures à la loi 2000-1208)
Art. R. 123-7. Les zones agricoles sont dites
"zones A". .Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
Les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont
seules autorisées en zone A. (Décret n° 2004-531
du 9 juin 2004. Art. 2. VI). « Est également autorisé, en application du 2°
de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles
identifiés dans les documents graphiques du règlement.»