URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET
REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
(dispositions postérieures à la loi 2000-1208)
Art. R.123-8. Les zones naturelles et forestières
sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces
naturels.
En zone N peuvent être délimités des
périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités
de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt
pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de
la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient
d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.