URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[UURCH123--TRI-PLANS-LOCAUX-D-URBANISME]
[T123--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-123]
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[1980-06-18-1-E-POS-TABLEAU-DES-EXPRESSIONS-JURIDIQUES-PURIFIEES]-$Z-- |
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Bien que ce document soit ancien, (et serait à compléter et à
rectifier pour tenir compte des textes nombreux et inutiles pris en 25 ans),
il reste vrai que l’impératif d’une rédaction rigoureuse et « purifiée » reste d’une parfaite actualité. La
bataille contre la complication et la « pollution
juridique » a été perdue depuis longtemps mais encore convient-il
de ne pas faire, comme tant, de nécessité vertu et de s’en réjouir, avec une
résignation complaisante chaque fois que le droit produit des monstruosité. |
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE SECOND
PREVISIONS ET
REGLES-GENERALES-D-URBANISME
CHAPITRE III
(dispositions postérieures à la loi 2000-1208)
(Décret n°
2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. VII).
Art. R.123-9. Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles
suivantes:
1° Les occupations
et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations
et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions
de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public ;
4° Les conditions
de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non
collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel
;
5° La
superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est
justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement
non collectif (Décret n° 2004-531 du 9 juin
2004. Art. 2. VII). « ou lorsque cette
règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt
paysager de la zone considérée.» ;
6° L'implantation
des constructions par rapport aux voies et emprises publiques;
7° L'implantation
des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L'implantation
des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L'emprise au
sol des constructions ;
10° La hauteur
maximale des constructions ;
11° L'aspect
extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que,
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des
éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11
;
12° Les obligations
imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ;
13° Les obligations
imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires
de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14° Le coefficient
d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 (Décret n°
2004-531 du 9 juin 2004. Art. 2. VII). « et, le cas échéant, dans les zones
d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette
dont la construction est autorisée dans chaque îlot.».
Lorsque
le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2
de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur
desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers
permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction
d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et,
le cas échéant, fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors
de la construction de bâtiments à un usage autre que d'habitation.
Dans les secteurs mentionnés au troisième
alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur,
d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion
de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du
caractère naturel de la zone.
Les règles
édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone,
selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement
hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à
l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre,
des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les règles mentionnées aux 6° et 7°
relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans
le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.