URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH124--TRI-CARTES-COMMUNALES]
[UURCH124--TRI-CARTES-COMMUNALES]
[T124--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-124]
LIVRE I
TITRE II
CHAPITRE
IV
CARTES
COMMUNALES
(dispositions postérieures à la loi 2000-1208)
Art. R. 124-7.
- La carte
communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise,
pour approbation, au préfet. Celui-ci
se prononce dans un délai de quatre mois. A l'expiration de ce délai, le préfet
est réputé avoir refusé d'approuver la carte communale. (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 3. I) « Celui-ci se prononce dans un délai de deux
mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte
communale.»