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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH124--TRI-CARTES-COMMUNALES]

[UURCH124--TRI-CARTES-COMMUNALES]

[T124--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-124]

 

LIVRE I

TITRE II

CHAPITRE IV

CARTES COMMUNALES

 (dispositions  postérieures à la loi 2000-1208)

 

Art. R. 124-7. - La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de quatre mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir refusé d'approuver la carte communale. (Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004. Art. 3. I)  « Celui-ci se prononce dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale.»