URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH124--TRI-CARTES-COMMUNALES]
[UURCH124--TRI-CARTES-COMMUNALES]
[T124--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-124]
LIVRE I
TITRE II
CHAPITRE IV
CARTES COMMUNALES
(dispositions postérieures
à la loi 2000-1208)
Art.
R. 124-8. - La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent
la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les
mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil
des actes administratifs de l'Etat dans le département.
La délibération est en outre publiée,
lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes
administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités
territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération
intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au
recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code,
lorsqu'il existe.
Chacune de ces formalités de publicité
mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'approbation ou la révision de la carte
communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des
formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte
pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.