SELON
[UULCH145--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-MONTAGNE]
[UURCH145--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-MONTAGNE]
[T145--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-145]
(Cf.
aussi
[UUL19850030--LOI-85-30-RELATIVE-AU-DEVELOPPEMENT-ET-A-LA-PROTECTION-DE-LA-MONTAGNE])
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE V
Article R.145-10
Le renforcement des remontées mécaniques
ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les
dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une
ou plusieurs tranches, excèdent 17 500 000 francs. Toutefois, le remplacement
d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle
lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que,
d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est
inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.
Le montant du seuil financier fixé
à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé
des transports en fonction de l'indice I :
I = 0,2 TP
02 + 0,8 TP 13
TP 02 et TP 13 étant les indices
nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la
concurrence et de la consommation.