LE CODE DE LURBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[UURCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[T146--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-146]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL
Article R.146-1
En application du premier alinéa
de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un
paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du
littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent
un intérêt écologique :
a) Les dunes, les landes côtières,
les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;
b) Les forêts et zones boisées
proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie
supérieure à 1 000 hectares ;
c) Les îlots inhabités ;
d) Les parties naturelles des
estuaires, des rias ou abers et des caps ;
e) Les marais, les vasières, les
tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement
immergés
f) Les milieux abritant des
concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers,
les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages
vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de
l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de
nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne
n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
g) Les parties naturelles des sites
inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des
parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960,
ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629
du 10 juillet 1976 ;
h) Les formations géologiques telles
que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou
les accidents géologiques remarquables ;
i) Les récifs coralliens, les
lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer.
(Décret
n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 1). « Lorsqu'ils identifient des
espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme
précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements
nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique.»