LE CODE DE LURBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[UURCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[T146--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-146]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES AU LITTORAL
Article R.146-2
En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être
implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'Article R.. 146-1, après
enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985,
les aménagements légers suivants :
a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers
destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires
à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux;
b) Les aménagements
nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines
ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface
hors oeuvre nette au sens de l'Article R.. 112-2 ainsi que des locaux d'une
superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de
ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires
nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces
aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la
localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des
nécessités techniques.
(Décret
n° 2004-310 du 29 mars 2004. Art 2). «
Art. *R. 146-2. En application du deuxième alinéa de l'article L.
146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet
article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du
23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur
localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne
compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas
atteinte à la préservation des milieux :
a)
Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou
à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les
équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les
sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces
est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les
aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la
résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement
des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient
ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La
réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et
installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A
l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en
harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les
aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et
forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans
les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de
saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et
aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités
traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur
localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les
aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de
patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre
1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1
et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les
aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de
manière à permettre un retour du site à l'état naturel.»