LE CODE DE
L’URBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH147--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-BRUIT-DES-AERODROMES]
[UURCH147--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AUX-ZONES-DE-BRUIT-DES-AERODROMES]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE-IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES A
CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE
BRUIT DES AERODROMES
Article R.147-9
Le projet de plan d'exposition au
bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à
enquête publique par le commissaire de la République dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L.147-3 et selon les modalités fixées par le décret
n° 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique
relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes.
Lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome
affecté à titre exclusif, principal ou secondaire au ministère chargé de la
défense, la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions
posées par les articles 2 et 3 du décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour
l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et déterminant les
conditions de protection du secret de la défense nationale.