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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULTI160--&-TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]

[UURTI160--TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]

[T160--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-160]

 

LIVRE PREMIER

REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME

 

TITRE VI

SANCTIONS ET SERVITUDES

 

 

Article R.160-9

La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude mentionnée à l'Article R.160-8 est, selon le cas :

a) Celle du niveau des plus hautes eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier acte administratif de délimitation, lorsqu'il en existe un ;

b) Celle des lais et relais, s'ils font partie du domaine public maritime ;

c) Celle des terrains qui ont été soustraits artificiellement à l'action des flots dans les conditions prévues au b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;

d) Celle des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel.