LE CODE DE L’URBANISME
SELON
URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULTI160--&-TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]
[UURTI160--TRI-SANCTIONS-ET-SERVITUDES]
[T160--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-TITRE-160]
LIVRE PREMIER
REGLES GENERALES D'AMENAGEMENT ET
D'URBANISME
TITRE VI
SANCTIONS ET
SERVITUDES
Article R.160-9
La limite à partir de laquelle est
mesurée l'assiette de la servitude mentionnée à l'Article R.160-8 est, selon le
cas :
a) Celle du niveau des plus hautes
eaux ; ce niveau est déterminé par le dernier acte administratif de
délimitation, lorsqu'il en existe un ;
b) Celle des lais et relais, s'ils
font partie du domaine public maritime ;
c) Celle des terrains qui ont été
soustraits artificiellement à l'action des flots dans les conditions prévues au
b de l'article 1er de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
d) Celle des terrains qui font
partie du domaine public maritime artificiel.