[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UURCH146--TRI-DISPOSITIONS-PARTICULIERES-AU-LITTORAL]
[T146--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-146]
Ce texte modifie 7 °articles du code (+1 péripf).
Décret
n° 2004-310 du 29 mars 2004
relatif
aux espaces remarquables du littoral et modifiant le code de l'urbanisme
NOR:
EQUU0400014D
J.O n° 76 du 30 mars 2004 page 6081
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'urbanisme,
notamment son article L. 146-6 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris
pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des
travaux publics) entendu,
Décrète :
Article
1
A
l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
«
Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les
documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et
catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur
notamment économique. »
Article
2
L'article
R. 146-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art.
*R. 146-2. En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6,
peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article,
après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23
avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur
localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne
compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas
atteinte à la préservation des milieux :
a)
Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces
espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes
équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou
à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les
équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les
sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces
est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les
aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation
automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la
résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement
des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient
ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La
réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et
installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A
l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en
harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les
aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et
forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans
les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de
saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et
aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités
traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur
localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les
aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de
patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre
1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1
et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les
aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de
manière à permettre un retour du site à l'état naturel. »
Article
3
Après le
neuvième alinéa de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Lorsque la demande concerne, dans
un espace remarquable ou dans un milieu du littoral à préserver au sens de
l'article L. 146-6, un projet de construction visé au d de l'article R. 146-2,
une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le
bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères
définis par cet article. »
Article
4
Au
quatrième alinéa de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme, après les
mots : « des documents mentionnés » sont ajoutés les mots : « au 9° de
l'article R. 421-2 et ».
Article
5
Après le
quatrième alinéa de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les aménagements mentionnés aux a, b, c
et d de l'article R. 146-2 lorsqu'ils sont situés dans des espaces remarquables
ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme
devant être préservés en application de l'article L. 146-6. »
Article
6
L'article
R. 442-4-1 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque les installations ou travaux
projetés sont ouverts au public, la demande comporte une notice particulière sur
les mesures à mettre en place afin de permettre l'accessibilité à tous.
Lorsque
l'opération consiste en la réalisation d'une aire de stationnement mentionnée
au b de l'article R. 146-2, le dossier comporte en outre une notice exposant
l'état actuel de la fréquentation automobile et des stationnements, les raisons
pour lesquelles l'aire de stationnement ne peut pas être implantée en un autre
lieu ainsi que les mesures prévues pour limiter la fréquentation automobile
dans le site, assurer l'insertion paysagère de l'aire et la protection des
milieux. »
Article
7
Après le
septième alinéa de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation peut comporter des prescriptions
de nature à assurer une meilleure insertion des aménagements dans le site et
les paysages.
Ces
prescriptions sont obligatoires pour les aménagements prévus à l'article R.
146-2 du code de l'urbanisme. »
Article
8
Le
tableau annexé au décret du 23 avril 1985 susvisé
est modifié et complété comme suit :
A la rubrique 35°, il est ajouté un c ainsi
rédigé :
c) Les aires de stationnement mentionnées au
b) de l’article R.146-2 du code de l’urbanisme.
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO n° 76 du 30/03/2004
page 6081
à 6082
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 76 du
30/03/2004 , et si vous y arrivez sans trop de
peine, vous trouverez une page en pdf, peu commode à utiliser. AG]
Avec
urame [EPR19850453--DECRET-DU-23-AVRIL-PRIS-POUR-L-APPLICATION-DE-LA-LOI-N-83-630-DU-12-JUILLET-1983]
Article
9
Le
ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le
ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre
délégué aux libertés locales et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004.
Jean-Pierre
Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, Dominique Bussereau