[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
On a compté pour le code, 12 articles nouveaux et 24articles
modifiés .
Décret n° 2004-531 du 9 juin 2004
relatif aux documents d'urbanisme et modifiant le
code de l'urbanisme
J.O n°
136 du 13 juin 2004 page 10542
NOR:
EQUU0400250D
En rouge, les articles nouveaux
Le
Premier ministre,
Sur le
rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du
territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le
code de l'urbanisme ;
Vu le
code de l'environnement, notamment son article L. 126-1 ;
Vu le
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le
décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-630
du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et
à la protection de l'environnement ;
Le
Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète
:
Article 1
Dans le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, le
chapitre II relatif aux schémas de cohérence territoriale est ainsi modifié :
I. L'article R. 122-1 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. *R. 122-1. Le schéma de
cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet
d'aménagement et de développement durable et un document d'orientations
générales assortis de documents graphiques.
« Les documents et décisions mentionnées au dernier alinéa de
l'article L. 122-1 doivent être compatibles avec le document d'orientations
générales et les documents graphiques dont il est assorti.
« En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude
prévue au a du III de l'article L. 145-3. Les plans locaux d'urbanisme et les
cartes communales doivent respecter les conclusions de cette étude.»
II. Le 3° de l'article R. 122-2 est
remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Explique les choix retenus pour
établir le projet d'aménagement et de développement durable et le document
d'orientations générales.»
III. Après l'article R. 122-2, il est
inséré un article R.
122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. *R. 122-2-1. Le projet
d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs des politiques
publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développement économique, de
loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement
des véhicules et de régulation du trafic automobile.»
IV. Dans l'article R. 122-3, les
mots :» document d'orientation» sont remplacés par les mots :» document
d'orientations générales».
V. Dans l'article R. 122-4, les
mots :» aux articles R. 122-2 et R. 122-3» sont remplacés par les mots
:» aux articles R. 122-2 à R. 122-3».
VI. Dans la deuxième phrase du second
alinéa de l'article R. 122-8, après les mots :» en cas de
révision» sont ajoutés les mots :» , de modification et de mise en
compatibilité en application de l'article L. 122-15.»
VII. Le troisième alinéa de l'article
R. 122-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R.
122-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou
consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à
l'article R. 121-1.»
VIII. Les deux premiers alinéas de l'article
R. 122-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article sont applicables à la
déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un
schéma de cohérence territoriale.
« L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu
avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à
l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande
au préfet.
« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par
les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
« Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence
territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint
sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe
délibérant des établissements publics de coopération intercommunale compétents
situés dans le périmètre du schéma ainsi qu'à l'organe délibérant de
l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Si ceux-ci ne se sont pas
prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis
favorable.»
IX. Après l'article R. 122-11, il est
inséré trois articles R. 122-11-1, R. 122-11-2 et R. 122-11-3 ainsi rédigés :
« Art. *R. 122-11-1. Les dispositions
du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération
qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale, lorsque
cette opération est réalisée par l'établissement public prévu à l'article L.
122-4 et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique.
« L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu
avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative du président de
l'établissement public. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande
à être consultée, son président adresse la demande au président de
l'établissement public.
« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par
le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement. Le président de l'établissement public
exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16
et 18 à 21 de ce décret.
« Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence
territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint
sont soumis pour avis par le président de l'établissement public aux conseils
municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération
intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se
sont pas prononcés dans le délai de deux mois, il sont réputés avoir donné un
avis favorable.
« L'organe délibérant de l'établissement public adopte la
déclaration de projet au vu de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa
précédent. La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles
dispositions du schéma ».
« Art. *R. 122-11-2. Les dispositions du présent article sont applicables à la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma
de cohérence territoriale, lorsque cette opération est réalisée par une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement
public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, autre
que l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et ne requiert pas une
déclaration d'utilité publique.
« La procédure de mise en compatibilité est menée par le
président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de
collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un
établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités,
par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce
groupement.
« L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu
avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de
la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à
être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la
procédure.
« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par
le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure
exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et
18 à 21 de ce décret.
« Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence
territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint
sont soumis pour avis par l'autorité chargée de la procédure aux conseils
municipaux ou à l'organe délibérant des établissements publics de coopération
intercommunale compétents situés dans le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se
sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un
avis favorable.
« L'autorité chargée de la procédure transmet l'ensemble du
dossier à l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser la
mise en compatibilité du schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou
en cas de désaccord, le préfet statue et notifie sa décision au président de
l'établissement public dans les deux mois suivant la réception en préfecture de
l'ensemble du dossier.
« La délibération de l'établissement public ou la décision du
préfet est notifiée à l'autorité chargée de la procédure ».
« Art. *R. 122-11-3. Les dispositions
du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération qui
n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale, lorsque cette
opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public dépendant de
l'Etat et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique.
« L'examen conjoint prévu au 2° de l'article L. 122-15 a lieu
avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son
président adresse la demande au préfet.
« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par
le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement.
« Le dossier de mise en compatibilité du schéma de cohérence
territoriale, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint
sont soumis pour avis par le préfet aux conseils municipaux ou à l'organe délibérant
des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans
le périmètre du schéma. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de
deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.»
« Le préfet transmet l'ensemble du dossier à l'organe
délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Celui-ci
dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du
schéma. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le
préfet statue et notifie sa décision au président de l'établissement public
dans les deux mois suivant l'expiration du délai ou de la transmission en
préfecture de la délibération défavorable.»
X. L'article R. 122-12 est
ainsi modifié :
1° Le c est remplacé par les
dispositions suivantes :»
c) La délibération qui approuve le
schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en
application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ;»
2° Il est ajouté un f ainsi rédigé :»
f) La décision ou la délibération
prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté
mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet dans les
conditions prévues à l'article L. 122-15.»
XI. Après l'article R. 122-13, il est
inséré un article R.
122-14 ainsi rédigé :»
Art. *R. 122-14. Le périmètre des
schémas de secteurs est délimité par délibération de l'établissement prévu à
l'article L. 122-4 sur proposition ou après avis de la ou des communes ou
établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Il peut
s'étendre sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes ou
établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre
du schéma de cohérence territoriale.»
Article 2
Dans le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, le
chapitre III relatif aux plans locaux d'urbanisme est ainsi modifié :
I. L'article R. 123-1 est remplacé
par les dispositions suivantes :»
Art. *R. 123-1. Le plan local
d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de
développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents
graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives
à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents
graphiques.» En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au
a du III de l'article L. 145-3.» Il est accompagné d'annexes.»
II. L'article R. 123-2 est ainsi
modifié :
1° Le 3° est remplacé par les
dispositions suivantes :»
3° Explique les choix retenus pour
établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs
de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des
orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un
seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article
L. 123-2 ;»
2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
« En cas de
modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par
l'exposé des motifs des changements apportés.»
III. L'article R. 123-3 est remplacé
par les dispositions suivantes :»
Art. *R. 123-3. Le projet
d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des
objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les
orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la
commune.»
IV. Après l'article R.123-3, il est inséré
deux articles R. 123-3-1 et R. 123-3-2 ainsi rédigés :
« Art. *R. 123-3-1. Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par
secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au
troisième alinéa de l'article L. 123-1.»
« Art. *R. 123-3-2. Les dispositions relatives aux zones d'aménagement concerté,
prévues aux a et b de l'article L. 123-3, figurent dans le règlement du plan
local d'urbanisme ou dans les orientations d'aménagement ou leurs documents
graphiques.»
V. Dans le deuxième alinéa de l'article
R. 123-6, les mots :» le projet d'aménagement et de développement durable» sont
remplacés par les mots : « les orientations d'aménagement».
VI. Le second alinéa de l'article R.
123-7 est complété par la phrase suivante :
« Est également autorisé, en application du 2° de l'article R.
123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans
les documents graphiques du règlement.»
VII. L'article R. 123-9 est ainsi
modifié :
1° Le 5° est complété par les dispositions
suivantes :
« ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver
l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée.»
2° Le 14° est complété par les
dispositions suivantes :
« et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la
surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est
autorisée dans chaque îlot.»
VIII. Le cinquième alinéa de l'article
R. 123-10 est complété par les dispositions suivantes :» Il peut
également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la
limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti.»
IX. Dans le deuxième alinéa de
l'article R. 123-11, les mots :» les documents graphiques» sont remplacés
par les mots : « les documents graphiques du règlement».
X. L'article R. 123-12 est
ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les
dispositions suivantes :»
d) Les terrains concernés par la
localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ;»
2° Le 2° et le 3° deviennent
respectivement le 3° et le 4° ;
3° Après le 1°, il est inséré un 2°
ainsi rédigé :»
2° Dans les zones A, les bâtiments
agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent
faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'exploitation agricole.»
XI. L'article R. 123-13 est
complété par les dispositions suivantes
« 14. Le plan des
zones à risque d'exposition au plomb.»
XII. Dans la deuxième phrase du second
alinéa de l'article R. 123-17, après les mots : « en cas de révision » sont
ajoutés les mots : « , de révision simplifiée et d'une mise en
compatibilité en application de l'article L. 123-16. »
XIII. Le troisième alinéa de l'article
R. 123-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dossier est
composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les
collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par
tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.»
XIV. Après l'article R. 123-21, il
est inséré un article R.
123-21-1 ainsi rédigé :»
Art. *R. 123-21-1. Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée
en application du huitième alinéa de l'article L. 123-13, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public
qui délibère sur les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation
conformément à l'article L. 300-2.»
« Le débat prévu à l'article L. 123-9 peut avoir lieu au
cours de la même séance lorsque la révision implique de changer les
orientations du projet d'aménagement et de développement durable.»
« L'examen conjoint des personnes publiques associées a
lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant
l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à
l'article L. 121-5 demande à être consulté, son président adresse la demande au
maire ou au président de l'établissement public ».
« Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal
de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire
ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les
articles 7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour
l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Le maire ou le président de l'établissement public exerce les compétences
attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16 et 18 à 21 de ce
décret.»
« La délibération qui approuve la révision du plan local
d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation organisée en
application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.»
XV. Après l'article R. 123-22, il est inséré un article R. 123-22-1 ainsi rédigé :»
Art. *R. 123-22-1. L'abrogation
d'un plan local d'urbanisme est prononcée par le conseil municipal après
enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R. 123-19. Le
dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et
les conséquences juridiques de l'abrogation projetée.»
XVI. Les deux premiers alinéas de
l'article R. 123-23 sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« Les dispositions du présent article sont applicables à la
déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un
plan local d'urbanisme.
« L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu
avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son
président adresse la demande au préfet.»
« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues
par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.»
« Le dossier de
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le
préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés
dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.»
XVII. Après l'article R. 123-23, il est
inséré trois articles R. 123-23-1, R. 123-23-2 et R. 123-23-3 ainsi rédigés :»
Art. *R. 123-23-1. Les dispositions
du présent article sont applicables à la déclaration de projet d'une opération
qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme, lorsque cette
opération est réalisée par la commune ou par l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et ne
requiert pas une déclaration d'utilité publique.»
« Le maire ou le président de l'organe délibérant de
l'établissement public mène la procédure de mise en compatibilité. L'examen
conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu avant l'ouverture de
l'enquête publique à son initiative. Lorsqu'une association mentionnée à
l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande
au maire ou au président de l'organe délibérant.»
« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues
par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure
exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16
et 18 à 21 de ce décret.»
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint
sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en
compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de
désaccord, la décision de mise en compatibilité appartient au préfet qui
notifie son arrêté au maire ou au président de l'établissement public dans les
deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.
« Art. *R. 123-23-2. Les dispositions du présent article sont applicables à la
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan
local d'urbanisme, lorsque cette opération est réalisée par une collectivité
territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public
dépendant d'une collectivité, autre que la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, et
ne requiert pas une déclaration d'utilité publique ».
« La procédure de mise en compatibilité est menée par le
président de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement de
collectivités responsable du projet ou, lorsque le projet émane d'un
établissement public dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de
collectivités, par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou
de ce groupement ».
« L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu
avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative de l'autorité chargée de
la procédure. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à
être consultée, son président adresse la demande à l'autorité chargée de la
procédure ».
« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par
le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n°
83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement. L'autorité chargée de la procédure
exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7, 8, 11, 12, 16
et 18 à 21 de ce décret ».
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme,
le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont
soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal ou à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en
compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de
désaccord, le projet statue et notifie sa décision au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les deux
mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier ».
« Le préfet notifie à la personne publique qui réalise l'opération
la délibération de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou la décision qu'il a prise ».
« Art. *R. 123-23-3. Les
dispositions du présent article sont applicables à la déclaration de projet
d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme,
lorsque cette opération est réalisée par l'Etat ou un établissement public de
l'Etat et ne requiert pas une déclaration d'utilité publique.
« L'examen conjoint prévu au b de l'article L. 123-16 a lieu
avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une
association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son
président adresse la demande au préfet.
« L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par
le décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi
n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement.
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme,
le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont
soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, qui dispose
d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En
l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet
statue et notifie sa décision au maire ou au président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent dans les deux mois suivant
l'expiration du délai précédent ou de la transmission de la délibération
défavorable.»
XVIII. L'article R. 123-24 est
ainsi modifié :
1° Dans le b, les mots :» la
délibération qui approuve, modifie ou révise» sont remplacés par les
mots « la délibération qui
approuve, modifie, révise ou abroge».
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) La décision ou la délibération
prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté
mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les
conditions prévues à l'article L. 123-16.»
XIX. Après le septième alinéa de l'article
R. 123-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte qui institue ou supprime la limitation des droits à
construire en cas de division d'un terrain bâti en application de l'article L.
123-1-1 est adressé au Conseil supérieur du notariat et à la chambre
départementale des notaires.»
Article 3
Dans le titre II du livre 1er du code de l'urbanisme,
le chapitre IV relatif aux cartes communales est ainsi modifié
I. Dans le premier alinéa de l'article
R. 124-3, les mots : « à l'exception de l'adaptation, la réfection ou
l'extension des constructions existantes» sont remplacés par les
mots « à l'exception de
l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension
des constructions existantes».
II. Les deux dernières phrases de l'article
R. 124-7 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Celui-ci se prononce dans un délai de deux mois. A
l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte
communale.»
Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement
du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie
et du développement durable et le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole
du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles
de Robien
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, Dominique de Villepin
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et
des affaires rurales, Hervé Gaymard
Le ministre de l'écologie et du développement durable, Serge Lepeltier
Le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé