SELON
[UULCH211--TRI-DROIT-DE-PREEMPTION-URBAIN]
[UURCH211--TRI-DROIT-DE-PREEMPTION-URBAIN]
[T211--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-211]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE I
Article R.211-8.
Dans le cas où le bien est
rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de
l'avant-dernier alinéa de l'article L.211-5, l'acte de rétrocession précise que
l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien.