SELON
[UULCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[UURCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T212--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-212]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE II
Article R.212-2.
La décision créant une zone
d'aménagement différé fait l'objet :
a) D'une publication au Journal officiel
de la République française s'il s'agit d'un décret ;
b) D'une publication au recueil des
actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté.
" Mention en est insérée dans
deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la
décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre
de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.
"
Les effets juridiques attachés à
la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a)
ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas,
l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.
Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour
l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
Copie de la décision créant la
zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre
départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande
instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au
greffe des mêmes tribunaux.