SELON
[UULCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[UURCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T212--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-212]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE II
Article R.212-2-1.
L'arrêté préfectoral délimitant le
périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets
intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs
départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet
d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures.
Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements.
Les effets juridiques attachés à
la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de
l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.
Une copie de la décision créant le
périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des
communes concernées.
Une copie de la décision créant le
périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à
la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les
tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre
provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.