SELON
[UULCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[UURCH212--TRI-ZONES-D-AMENAGEMENT-DIFFERE-ET-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T212--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-212]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE II
Article R.212-6.
Le prix d'un immeuble acquis par
le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire de la zone
d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption dans la zone
d'aménagement différé, en application de l'article L.212-2-2, est égal, sauf
accord des parties sur un prix supérieur, au coût global de l'acquisition y
compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par le
titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire de zone d'aménagement
différé révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la
construction, constaté par l'Institut national de la statistique et des études
économiques.
La rétrocession des biens
immobiliers en application de l'article L.212-2-2 à leurs anciens propriétaires
ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel s'effectue dans les
conditions prévues aux articles R.213-16 à R.213-20.