SELON
[UULCH213--TRI-
DISPOSITIONS-COMMUNES-AU-DPU-ZAD-ET-PP]
[UURCH213--TRI-DISPOSITIONS-COMMUNES-AUX-DPU-ZAD-ET-AUX-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T213--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-213]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE III
SECTION 1
Article R.213-1.
La délégation du droit de
préemption prévue par l'article L.213-3 résulte d'une délibération de l'organe
délibérant du titulaire du droit de préemption.
Cette délibération précise, le cas
échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
Cette délégation peut être retirée par une délibération prise
dans les mêmes formes.