SELON
[UULCH213--TRI-
DISPOSITIONS-COMMUNES-AU-DPU-ZAD-ET-PP]
[UURCH213--TRI-DISPOSITIONS-COMMUNES-AUX-DPU-ZAD-ET-AUX-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T213--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-213]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE III
Article R.213-19.
Lorsque le nom de la personne qui
avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la déclaration
d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses ayants cause
universels ou à titre universel ont renoncé à racheter le bien, le titulaire du
droit de préemption propose ce bien à cette personne. Il est alors procédé
comme il est dit aux articles R.213-16 et R.213-17.