SELON
[UULCH213--TRI-
DISPOSITIONS-COMMUNES-AU-DPU-ZAD-ET-PP]
[UURCH213--TRI-DISPOSITIONS-COMMUNES-AUX-DPU-ZAD-ET-AUX-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T213--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-213]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET
RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE III
Dispositions particulières applicables
aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une
fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées
Article R.213-30.
Les dispositions des articles
R.213-27 à R.213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion
comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à
la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de
l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de
coopération intercommunale .