SELON
[UULCH213--TRI-
DISPOSITIONS-COMMUNES-AU-DPU-ZAD-ET-PP]
[UURCH213--TRI-DISPOSITIONS-COMMUNES-AUX-DPU-ZAD-ET-AUX-PERIMETRES-PROVISOIRES]
[T213--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-213]
LIVRE DEUXIEME
PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES
TITRE I
DROITS DE PREEMPTION
CHAPITRE III
SECTION 2
PROCEDURE
DE PREEMPTION
Sous-section
I
CAS GENERAL
Article R.213-9.
Lorsque l'aliénation est envisagée
sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le
titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
a) Soit sa décision de renoncer à
l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit son offre d'acquérir le bien
à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son
intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en
matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire,
et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le
paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du
droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière
d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées.
Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du
montant de cette rente et du capital éventuel.