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LE CODE DE L’URBANISME

SELON

 URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH213--TRI- DISPOSITIONS-COMMUNES-AU-DPU-ZAD-ET-PP]

[UURCH213--TRI-DISPOSITIONS-COMMUNES-AUX-DPU-ZAD-ET-AUX-PERIMETRES-PROVISOIRES]

[T213--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHA-213]

 

LIVRE DEUXIEME

PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES

TITRE I

DROITS DE PREEMPTION

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AU DROIT DE PREEMPTION URBAIN, AUX ZONES D AMENAGEMENT DIFFERE  ET AUX PERIMETRES PROVISOIRES

 

SECTION 2

PROCEDURE DE PREEMPTION

Sous-section I

CAS GENERAL

 

 

 

Article R.213-9.

Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :

a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.