URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]
[UURCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]
[T313--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-313]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE III
RESTAURATION IMMOBILIERE ET SECTEURS
SAUVEGARDES
SECTION I
Secteurs sauvegardés
SOUS-SECTION IV
Effets du plan de
sauvegarde et de mise en valeur
PARAGRAPHE I
Mesures applicables entre la délimitation du secteur sauvegardé et
la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Article R.313-17-2
Lorsque le maire ou l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire ou de démolir saisit le préfet
de région, en application du quatrième alinéa de l'article L.313-2, de l'avis
émis par l'architecte des Bâtiments de France conformément, selon le cas, à
l'article R.313-3 ou R.313-15, le délai au terme duquel le permis est réputé
accordé faute de notification à l'autorité compétente d'une décision expresse
est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le
permis de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de quatre mois
mentionné au dernier alinéa de l'article R.313-17-1.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa
de l'article L.313-2, le préfet de région avise le pétitionnaire, par la voie
administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
qu'il est saisi en application du premier alinéa du présent article et
l'informe que, conformément aux dispositions dudit alinéa, le délai au terme
duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu.
Lorsque le ministre chargé de la
culture décide d'évoquer le dossier dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article R.313-17-1, le délai au terme duquel, le cas échéant, le
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente d'une
décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
pour délivrer le permis de l'avis du ministre.
La décision d'évoquer le dossier prise
par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne que,
conformément au troisième alinéa du présent article, le délai au terme duquel
le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité compétente
d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit
prononcé.