URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]
[UURCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]
[T313--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-313]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE III
RESTAURATION IMMOBILIERE ET SECTEURS
SAUVEGARDES
SECTION I
Secteurs sauvegardés
SOUS-SECTION I
Création des secteurs
sauvegardés
Article R.313-2
Avant que la commission nationale ne formule
la proposition visée à l'article R.313-1, le conseil municipal de la ou des
communes intéressées ou, s'il en existe un, l'organe délibérant de
l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme est consulté sur le projet de création d'un secteur
sauvegardé s'il ne l'a lui-même proposée.
Faute d'avis du conseil municipal : ou
de l'organe délibérant de l'établissement public transmis à l'autorité de
tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où , selon le cas, le
maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet,
il est procédé conformément aux dispositions de l'article L.313-1 (b) .
Ce délai est porté à quatre mois en cas
de consultation du Conseil de Paris.