URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]
[UURCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]
[T313--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-313]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE III
RESTAURATION IMMOBILIERE ET SECTEURS
SAUVEGARDES
SECTION I
Secteurs sauvegardés
SOUS-SECTION V
Modification,
révision et mise à jour du plan de sauvegarde
Article R.313-20
La modification d'un plan de sauvegarde
et de mise en valeur par application de l'article L.313-1 (alinéa 4) a lieu
suivant les modalités ci-après définies.
L'initiative de la modification
appartient concurremment au préfet et au maire ou, s'il existe un établissement
public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme,
au président de cet établissement.
Après avis de la commission locale du
secteur sauvegardé et consultation des services publics non représentés au sein
de cette commission, dans la mesure où ils sont concernés, le projet de
modification est soumis à enquête publique selon les modalités définies par les
chapitres I et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, puis à une délibération
prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public groupant
plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par l'organe
délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable si elle
n'intervient pas dans le délai de trois mois.
La commission nationale des secteurs
sauvegardés émet un avis sur le projet de modification dans le délai de deux
mois à compter de la réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai,
elle est réputée favorable.
La modification est approuvée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de
l'urbanisme en l'absence d'opposition du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des mêmes ministres et du
ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public.
L'acte modifiant le plan fait l'objet
des mesures de publicité mentionnées à l'article R.313-10.