URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[UULCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]
[UURCH313--TRI-RESTAURATION-IMMOBILIERE-ET-SECTEURS-SAUVEGARDES]
[T313--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-313]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE III
RESTAURATION IMMOBILIERE ET SECTEURS
SAUVEGARDES
SECTION I
Secteurs sauvegardés
SOUS-SECTION II
Instruction du plan
de sauvegarde et de mise en valeur
Article R.313-9
Le plan de sauvegarde et de mise en
valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de
l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article
précédent et des résultats de l'enquête, est soumis à la commission nationale
des secteurs sauvegardés. Pour les immeubles ou ensembles urbains protégés au
titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites du
secteur sauvegardé la consultation de cette commission se substitue aux
consultations des commissions départementales et supérieure des sites.
A la demande du ministre chargé de
l'architecture, la commission supérieure des monuments historiques ou sa
délégation permanente peut être consultée sur les dispositions du plan de
sauvegarde et de mise en valeur touchant les immeubles protégés au titre de la
loi du 31 décembre 1913 et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé.
Le plan de sauvegarde et de mise en
valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, est approuvé
par décret en Conseil d'Etat sur le rapport conjoint du ministre chargé de
l'architecture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de
l'intérieur.