URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION III
Instruction des demandes
PARAGRAPHE I
Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R.315-15
Si le dossier est complet, l'autorité
compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de
la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée
par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal , le numéro
d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des
délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la
faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue
à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article
R.315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de
réception postal prévus à l'article R.315-11.
Toutefois, dans les cas prévus à
l'article R.315-21-1, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'une
autorisation tacite.