URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION III
Instruction des demandes
PARAGRAPHE I
Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R.315-18
Le service chargé de l'instruction de
la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette
instruction et recueille, auprès des personnes publiques, services ou
commissions intéressées par le projet de lotissement, les accords, avis ou
décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur.
Il vérifie que les prescriptions de
l'article L.315-6 ont été respectées.
Lorsque la délivrance de l'autorisation
de lotir aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie
publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande
consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le
plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente
de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie.
Les personnes publiques, services ou
commissions consultés en application des alinéas précédents, qui n'ont pas fait
connaître leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la
demande d'avis , sont réputés avoir émis un avis favorable. Ce délai est porté
à deux mois lorsqu'il est procédé à la consultation de la commission
départementale d'aménagement foncier en application de l'article 35 du code
rural. Lorsque la réalisation du lotissement envisagé est subordonné à l'avis
ou à l'accord d'une autorité, d'un service ou d'une commission en application
de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, de la loi du 2 mai
1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, du chapitre III de
la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ou
de l'article 71 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
l'autorité, le service ou la commission consulté peut faire connaître, par
décision motivée, au service chargé de l'instruction de la demande son
intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause,
excéder quatre mois.
Le même service instruit, au besoin
d'office, les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou au document
d'urbanisme en tenant lieu, ou les dérogations aux dispositions réglementaires
relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol.
Il propose les prescriptions auxquelles
peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation de lotissement.
Le service chargé de l'instruction de
la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics
habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à
l'article L.332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités
et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à
formuler.