URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION III
Instruction des demandes
PARAGRAPHE I
Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R.315-18-1
Lorsque le projet est soumis à enquête
publique dans les conditions prévues par les chapitres I et II du décret n°
85-453 du 23 avril 1985, celle-ci est organisée par le commissaire de la
République. Le service chargé de l'instruction lui transmet le dossier complet
de la demande d'autorisation de lotir, après l'avoir complété d'un document
mentionnant les textes qui régissent l'enquête en cause et indiquant la façon
dont cette enquête s'insère dans la procédure d'autorisation.
Lorsque l'opération a précédemment fait
l'objet d'une enquête publique réalisée en application des articles R.11-14-1
et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que
l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur le
lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle enquête publique
préalablement à l'autorisation de lotir, à condition que le projet n'ait pas
subi de modification substantielle depuis la date la date d'achèvement de
l'enquête.
Lorsque l'opération a précédemment fait
l'objet d'une enquête publique en application des articles R.311-3-1 ou R.312-1
du code forestier et que l'avis de mise à enquête indiquait que celle-ci
portait également sur le lotissement projeté, il n'y a pas lieu à nouvelle
enquête préalablement à l'autorisation de lotir à condition que le dossier de
défrichement soumis à enquête ait été complété par les pièces prévues aux
articles R.315-5 et R.315-6.