URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION III
Instruction des demandes
PARAGRAPHE I
Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R.315-19
Le délai d'instruction d'une demande
d'autorisation de lotir, dont le point de départ est prévu aux articles
R.315-15 et R.315-16, ou le cas échéant à l'article R.315-17, est fixé à trois
mois. Il est toutefois porté à cinq mois lorsque le projet de lotissement donne
lieu à enquête publique, est soumis à l'avis de services, autorités ou
commissions disposant d'un délai supérieur à un mois en application de
l'article R.315-18, ou que l'avis d'une commission nationale doit être
recueilli.