URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION III
Instruction des demandes
PARAGRAPHE I
Dispositions applicables dans l'ensemble des communes
Article R.315-21
Lorsque la décision n'a pas été
notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le
demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postal, et adresse copie de cette lettre au commissaire de
la République, s'il n'est pas l'autorité compétente.
La décision de l'autorité compétente
doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la
lettre visée à l'alinéa ci-dessus . Si la décision n'est pas notifiée dans ce
délai, à l'exception des cas prévus à l'article R.315-21-1, la lettre
mentionnée à l'article R.315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à
l'article R.315-17 , accompagnée de son avis de réception postal, vaut
autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au
dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux,
de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.