URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION III
Instruction des demandes
PARAGRAPHE II
Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation
des sols a été approuvé
Article R.315-23
Lorsque le lotissement envisagé est
situé comme il est dit au b de l'article L.421-2-2, le service chargé de
l'instruction de la demande sollicite l'avis conforme du commissaire de la
République dans les conditions prévues à l'article R.315-18.
Lorsque le lotissement projeté est
situé sur une partie du territoire communal non couverte par un plan
d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde
et de mise en valeur, opposable aux tiers, le commissaire de la République
reçoit l'exemplaire de la demande et du dossier, accompagné des différents avis
ou accords prévus par les lois et règlements en vigueur ; son avis porte alors
sur l'application au projet des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité
publique.
Lorsque le lotissement projeté est
situé dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées,
l'avis du commissaire de la République porte sur l'application éventuelle des
mesures de sauvegarde prévues par l'article L.111-7.