URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION III
Instruction des demandes
PARAGRAPHE II
Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation
des sols a été approuvé
Article R.315-24
Dans le cas où la commune a délégué sa compétence
à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait
connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé
favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois du dépôt de la demande.
Il doit être dûment motivé s'il est
défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions
particulières.
La demande d'autorisation de lotir est
instruite par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, au lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux
articles R.315-22 et R.315-23.