URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION III
Instruction des demandes
PARAGRAPHE II
Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation
des sols a été approuvé
Article R.315-25
Lorsque la décision est prise au nom de
l'Etat dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article
L.421-2-1, la demande d'autorisation de lotir est instruite dans les conditions
prévues au paragraphe 3 de la présente section.
Lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet
établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat
chargé de l'urbanisme dans le département, dans le mois de la réception de la
demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si,
favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est
réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.