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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH315--TRI-LOTISSEMENTS]

[UURCH315--TRI-LOTISSEMENTS]

[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]

 

LIVRE TROISIEME

AMENAGEMENT FONCIER

TITRE I

OPERATIONS D'AMENAGEMENT

 

CHAPITRE V

LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE

 

 

 

SECTION III

Instruction des demandes

PARAGRAPHE II

Dispositions applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

 

Article R.315-25

Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L.421-2-1, la demande d'autorisation de lotir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.