URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION
IV
Décision
PARAGRAPHE I
Dispositions générales
Article R.315-28
L'autorisation est refusée si le projet
de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Dans les communes ne disposant pas des documents
mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet
vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les
demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des
raisons mentionnées aux articles R.111-2 à R.111-17, ou si le lotissement est
de nature à compromettre les conditions d'un développement équilibré de la
commune ou de l'agglomération.
Dans tous les cas, l'autorisation de
lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions
mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme
ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou
urbains (Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Art 53. I). « ou à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site
ou de vestiges archéologiques »..