URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION
IV
Décision
PARAGRAPHE I
Dispositions générales
Article R .315-29
L'autorisation de lotir porte sur la
composition d'ensemble du lotissement, sur les modalités de la division en lots
ainsi que sur la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la
construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Elle impose en tant
que de besoin :
a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches,
compte tenu notamment du programme de travaux présenté par lui et selon des
modalités éventuellement précisées par des documents graphiques, de tous
travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment
en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les
réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées,
l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de
jeux et les espaces plantés ;
b) L'obligation pour le lotisseur d'informer l'association
syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 de la date retenue pour la réception
des travaux visés au a ci-dessus, et ultérieurement de lui communiquer les
procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ;
c) Le respect des documents graphiques, notamment la
délimitation des terrains réservés à des équipements publics ou privés et la
localisation des constructions ;
d) Un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans
le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le
règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R.123-21
;
L'autorisation de lotir énumère celles
des contributions prévues à l'article L.332-12 qu'elle met, le cas échéant, à
la charge du lotisseur.
Dans le cas où sont exigées la
participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels
mentionnée au c de l'article L.332-12 ou la participation forfaitaire
mentionnée au d du même article, l'autorisation de lotir en fixe le montant et
énonce le mode d'évaluation de ce dernier.
Lorsque la participation forfaitaire
inclut une cession gratuite de terrain, l'autorisation de lotir détermine la superficie
à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services
fiscaux.
Lorsque la participation forfaitaire
inclut le versement de la participation prévue à l'article L.332-9 dans les
programmes d'aménagement d'ensemble et que le lotisseur s'en acquitte en tout
ou en partie, conformément à l'article L.332-10 sous forme d'exécution de
travaux ou d'apport de terrain, l'autorisation de lotir mentionne :
Les caractéristiques des travaux et
leur valeur déterminées d'un commun accord par le lotisseur et l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation ;
La superficie des terrains à apporter
ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux.
(Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Art 53.II). « Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ
d'application de l'article
1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application
de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive, (Décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. §II) « l'article 4 du décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive ».l'autorisation de lotir mentionne les surfaces concernées et les
obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région. Lorsque, à
l'occasion de l'instruction de l'autorisation de lotir, des prescriptions ont
été décidées par le préfet pour l'intégralité de la surface de terrain faisant
l'objet de la demande d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible
à l'occasion des autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque
lot. »