URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION
IV
Décision
PARAGRAPHE I
Dispositions générales
Article R.315-29-1
La surface de plancher hors oeuvre
nette maximale autorisée est répartie entre les différents lots soit par
l'autorité compétente à l'occasion de la délivrance de l'autorisation de lotir,
soit par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots.
Lorsque la répartition est effectuée
par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots, en vue de sa
mention dans l'acte de vente ou de location, l'indication de la surface hors
oeuvre nette constructible sur le lot.
Lorsqu'un coefficient d'occupation des
sols est applicable, la surface de plancher hors oeuvre nette maximale
autorisée ne peut être supérieure à celle qui résulte de l'application de ce
coefficient à la totalité du terrain faisant l'objet de la demande
d'autorisation de lotir. Elle peut être répartie librement entre les différents
lots, sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à
la superficie de chaque lot.