URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION
IV
Décision
PARAGRAPHE I
Dispositions générales
Article R.315-30
L'arrêté d'autorisation du lotissement
devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai
de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté
d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en
application de l'article R.315-21.
Il en est de même si lesdits travaux ne
sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur
à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent.
Toutefois, dans le cas où la
réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au
lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la
première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres
tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder
une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent
article.
(Décret n° 2002-89 du 16
janvier 2002. Art 53. III). « La durée de validité de
l'autorisation de lotir est prolongée à concurrence du délai de réalisation du
diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits par le
préfet en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application
de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »
(Décret
n° 2004-490 du 3 juin 2004. Art 111. §III) « Lorsque des prescriptions
archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n°
2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières
en matière d'archéologie préventive, les délais mentionnés aux alinéas
précédents courent à compter de la remise du rapport de diagnostic et, en cas
de prescription de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou
du certificat prévus à l'article 53 dudit décret. »
Lorsque l'autorisation est devenue
caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches
dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme.