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LE CODE DE L’URBANISME

selon

URAME

 

[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]

[UULCH315--TRI-LOTISSEMENTS]

[UURCH315--TRI-LOTISSEMENTS]

[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]

 

LIVRE TROISIEME

AMENAGEMENT FONCIER

TITRE I

OPERATIONS D'AMENAGEMENT

 

CHAPITRE V

LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE

 

 

 

SECTION IV

Décision

PARAGRAPHE II

Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé

 

Article R.315-31-1

Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement.

Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L.421-2-1.