URAME
[00A9--LECTURES-DU-DROIT-AVEC-URAME]
[T315--TABLE-D-ACCES-AUX-ARTICLES-DU-CHAP-315]
TITRE I
OPERATIONS D'AMENAGEMENT
CHAPITRE V
LOTISSEMENTS ET DIVISIONS DE PROPRIETE
SECTION
IV
Décision
PARAGRAPHE II
Dispositions particulières applicables dans les communes où un
plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R.315-31-1
Dans les communes où un plan
d'occupation des sols a été approuvé, la décision est prise par le maire, au
nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, au nom de cet établissement.
Toutefois, elle est prise dans les
conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas prévus
aux a, b et c du quatrième alinéa de l'article L.421-2-1.